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ANALYSE • ONU • SAHARA OCCIDENTAL

Résolution de la Quatrième Commission : Ouled Sanhaja Demasque Amar Belani.

Par Ouled Sanhaja · 19 octobre 2026

La lecture d'Amar Belani du projet de résolution de la Quatrième Commission mérite d'être confrontée aux paragraphes opératoires du texte, aux votes enregistrés à l'ONU et aux compétences respectives de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

La résolution 2797 ne figure pas seulement dans le préambule

Amar Belani soutient que la résolution 2797 du Conseil de sécurité n'apparaît que dans une liste de références préambulaires. Or le projet A/C.4/81/L.4 du 7 octobre 2026 la cite aussi aux paragraphes opératoires 2 et 3. Le paragraphe 2 soutient le processus de négociation poursuivi en application des résolutions successives du Conseil de sécurité, jusqu'à la résolution 2797. Le paragraphe 3 appelle à une nouvelle phase de négociations intensives en rappelant cette même série de résolutions. Il est donc factuellement inexact de réduire cette référence au seul préambule. Cela ne signifie toutefois pas que la Quatrième Commission ait reconnu la souveraineté marocaine : elle ne l'a pas fait explicitement.

Autodétermination ne signifie pas indépendance automatique

Le Sahara occidental demeure inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU et le texte réaffirme le droit à l'autodétermination. Ces faits ne doivent pas être occultés. Mais le préambule précise également que toutes les options d'autodétermination peuvent être valables si elles respectent la volonté librement exprimée des populations concernées et les principes des résolutions 1514 et 1541. La résolution 1541 identifie notamment l'indépendance, la libre association et l'intégration comme voies possibles d'accès à la pleine autonomie gouvernementale, chacune soumise à des conditions. Un régime d'autonomie interne ne satisfait donc pas automatiquement au droit à l'autodétermination ; inversement, l'indépendance n'est pas une conclusion imposée d'avance par le seul classement du territoire.

Le vote américain s'inscrit dans une opposition plus large

Le 15 octobre 2026, selon le compte rendu GA/SPD/841 de l'ONU, les États-Unis et Israël ont voté contre plusieurs textes sans rapport direct avec la souveraineté marocaine : transmission d'informations sur les territoires non autonomes (160 pour, 2 contre), activités économiques affectant ces territoires (163 pour, 2 contre), possibilités d'études et de formation (162 pour, 2 contre), et décision relative à Gibraltar (161 pour, 2 contre). La représentante américaine a également critiqué le Comité spécial de la décolonisation et appelé à mettre fin à son mandat. Ce contexte ne démontre pas à lui seul le motif précis du vote sur le Sahara, mais il interdit d'en faire, sans déclaration spécifique, la preuve d'un revirement américain sur la reconnaissance accordée au Maroc en 2020.

Pourquoi Rabat et Alger ont-ils approuvé le même texte ?

Un vote favorable sur une résolution multilatérale n'implique pas l'identité des interprétations politiques. Le Maroc peut soutenir la poursuite d'une négociation garantissant l'autodétermination tout en défendant son initiative d'autonomie ; l'Algérie peut approuver le même texte en insistant sur la dimension décolonisation. Le projet ne reconnaît expressément ni l'indépendance du territoire ni la souveraineté marocaine. Il appelle à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable garantissant l'autodétermination.

L'Algérie : statut juridique et participation diplomatique

Le texte distingue les « parties » des « pays voisins ». Il serait inexact de prétendre qu'il qualifie expressément l'Algérie et la Mauritanie de parties principales au différend. Mais la qualification juridique ne doit pas être confondue avec la participation à des réunions diplomatiques. Un pays voisin peut participer à une négociation sans acquérir le même statut que les parties principales. La présence de l'Algérie dans les formats de discussion ne peut être effacée par une lecture isolée de cette terminologie.

Continuité du texte, évolution du processus

La rédaction annuelle de la Quatrième Commission présente des continuités réelles. Cela ne permet pas de conclure que la diplomatie autour du Sahara est demeurée immobile depuis 2006. Le Maroc a présenté son initiative d'autonomie en 2007 ; le Conseil de sécurité a adopté depuis plusieurs résolutions et le projet de 2026 renvoie explicitement à la résolution 2797. Il faut distinguer la stabilité de certaines formules de l'Assemblée générale de l'évolution du cadre politique au Conseil de sécurité.

Le droit humanitaire ne tranche pas la souveraineté

Le paragraphe 5 du projet appelle les parties à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge et à respecter leurs obligations en droit international humanitaire. Cette disposition concerne la protection des personnes affectées par le conflit. Elle ne constitue pas une décision sur la souveraineté et ne peut être transformée en reconnaissance de l'une ou l'autre revendication territoriale.

Conclusion : lire les documents jusqu'au bout

Monsieur Belani, il est légitime de demander à la MAP de ne pas présenter comme citations littérales des formulations absentes d'un document. Mais cette exigence s'applique aussi à votre lecture. La résolution 2797 est bien présente dans deux paragraphes opératoires du projet ; le vote américain doit être replacé dans une série de votes plus large ; et la distinction entre « parties » et « pays voisins » n'épuise pas la question de la participation diplomatique de l'Algérie. Le texte ne proclame ni l'indépendance du Sahara occidental ni la souveraineté marocaine. Il réaffirme l'autodétermination tout en soutenant les négociations sous l'égide des résolutions du Conseil de sécurité. C'est ce que les documents permettent d'établir, sans leur faire dire davantage.

Documents et sources

A/C.4/81/L.4 — Projet de résolution sur le Sahara occidental, 7 octobre 2026

GA/SPD/841 — Compte rendu des votes, 15 octobre 2026

S/RES/2797 (2025) — Conseil de sécurité

Résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l'Assemblée générale des Nations unies.

Note : l'analyse porte sur le projet A/C.4/81/L.4 ; elle ne préjuge pas d'éventuels amendements intervenus lors de son adoption.